GROUPE TRAK : Entreprise d’enquête et de filature

1. – Le principe

La filature-surveillance et le rapport d’enquête sont des éléments essentiels de la mission du GROUPE TRAK.
Filer est l’action de suivre un individu sans se faire remarquer ou repérer, afin de savoir où celui-ci se rend, de connaître ses fréquentations, son travail, son adresse.

Dans la quasi-totalité des affaires confiées à un cabinet de recherches privées, la filature est un moyen d’action permettant de constater des faits qui seront consignés dans le rapport remis au client, et d’apporter ainsi des éléments de preuve au dossier.

En moyenne 80% des affaires requièrent une filature surveillance, principalement dans les cas de recherche de preuves pour un divorce, ou de recherche de l’employeur d’un débiteur, de l’auteur d’un vol, de la preuve de la concurrence déloyale ou du détournement de clientèle, etc…

Le rapport de mission quant à lui, a une importance capitale devant les tribunaux. En effet, un rapport mal circonstancié, mal rédigé, incomplet, ou comportant la relation de faits erronés ou de renseignements obtenus d’une manière déloyale ou illicite, sera rejeté par le magistrat.

Partant de ce principe, la filature est donc l’un des éléments fondamentaux de la mission dont dépendent le contenu du rapport et par conséquent les preuves que peut rassembler le détective en vue de défendre valablement et légalement les intérêts de son client. C’est un art que le professionnel de la Recherche Privée exerce avec bonheur dès lors qu’il respecte les règles du jeu et les conditions légales sans lesquelles les faits qu’il relatera dans son rapport deviendront illicites et la preuve irrecevable auprès d’un tribunal.

2. – Les textes – Généralités

Bien souvent décriée et rejetée dans les conflits prud’homaux, tolérée et malgré tout accueillie comme moyen de preuve dans des procès civils et par la Cour de cassation, la filature n’en constitue pas moins un élément de preuve par la constatation de faits qui vont conduire l’employeur à licencier un employé déloyal, le client à déposer une plainte nominative contre un auteur identifié de menaces, ou le juge à se forger une intime conviction sur la réalité d’une manœuvre dolosive ou d’une escroquerie.

En matière de jurisprudence sociale, la filature comme moyen de preuve est acceptée ou rejetée selon divers critères évidents dont il convient d’avoir connaissance avant d’accepter un dossier, notamment en ce qui concerne le recueil de preuves recherchées par un employeur à l’encontre de ses salariés.

En effet, depuis l’arrêt 93-44078 de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mai 1995, « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés ». Dans cette affaire, la cour de cassation a jugé que les rapports contenant la relation de la filature demandée par l’employeur à l’insu de son salarié, et effectuée par un détective privé, constituaient un moyen de preuve illicite.

Selon l’arrêt de la chambre sociale la Cour de cassation du 26 novembre 2002, une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle porte atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.

Si le droit de l’employeur de contrôler et surveiller l’activité de son personnel durant son temps de travail, n’a jamais été remis en question par la Cour de cassation, des conditions ont été toutefois légalement énoncées quant aux moyens utilisés à ces fins.

Cela signifie que les tribunaux rejetteront le rapport faisant état d’une filature sur un employé alors que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’information des salariés. Ou le rapport mentionnant une surveillance effectuée au domicile d’un employé alors que l’objet de la mission n’est pas en relation avec sa vie privée. Ou encore le rapport qui démontre que la surveillance du salarié s’est déroulée sur plusieurs mois alors que ce procédé n’était pas justifié et se trouve ainsi disproportionné par rapport au but recherché. Ce dernier point a pour fondement l’article L.1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »

Pour justifier sa position, la chambre sociale de la Cour de cassation s’appuie essentiellement sur l’article 9 du code civil qui dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée », sur l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, sur l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile qui veut que chaque partie prouve les faits d’une manière conforme à la loi, ainsi que sur l’article L.1121-1 du code du travail.

En matière de droit civil, commercial et pénal, la preuve peut être apportée par tout moyen. La jurisprudence est constante et le rapport d’une enquête ou d’une filature exécutée dans le respect des conditions déterminées par les différents textes, est généralement admis en tant que moyen de preuve par les tribunaux, sauf dans les cas où ce rapport ou les moyens utilisés par le détective pour parvenir à ses fins, est considéré comme déloyal, ou portant atteinte à la vie privée, ou illicite par son contenu.

Les intérêts des tiers ayant recours à un professionnel de la recherche privée, nécessitent par conséquent de la part de celui-ci une étude préalable de tous les éléments apportés par la partie requérante au moment de l’entretien et de la signature du contrat de mandat, du but réel de l’enquête nécessitant une filature, ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation d’une mission.

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Cheikh Tidiane DIENG est fondateur et rédacteur en chef du site www.lecourrier-du-soir.com. Diplômé en Médias Internationaux à Paris, en Langues et Marché des Médias Européens à Dijon et en Langues étrangères (anglais et espagnol) au Sénégal, ce passionné de journalisme intervient dans des domaines aussi divers que la politique internationale, l’économie, le sport, la culture entre autres. Il est aussi auteur du livre : "Covid-19 ; le monde d'après sera une dictature". Contact : cheikhdieng05@gmail.com