Scandale France : un avocat et un médecin exigent, dans une tribune, des sanctions pénales contre les non-vaccinés

David Smadja, professeur en hématologie et Me Benjamin Fellous, avocat au barreau de Paris, exigent, dans une tribune publiée ce 09 janvier par Le Parisien, des sanctions judiciaires contre les personnes qui refusent de se faire vacciner

Lecourrier-du-soir.com vous propose de lire la tribune dans sa version intégrale

Excellente lecture! 

« La France traverse une crise sanitaire sans précédent qu’elle est désormais capable d’affronter grâce aux vaccins contre la Covid-19 disponibles, gratuits et accessibles à l’ensemble de la population. Du passe sanitaire au débat du passe vaccinal, le législateur s’agite alors que l’état du droit actuel permettrait sûrement de mieux protéger, de mieux convaincre et plus encore de faire réaliser au concitoyen refusant le vaccin le risque encouru.

Dès le 6 mai 2019, le Conseil d’État a validé le décret visant à rendre obligatoire pour les jeunes enfants le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires. Ce décret, qui avait été cosigné par l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, n’a pas été annulé par le Conseil d’État. En effet, le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative, a considéré qu’une vaccination obligatoire constitue une ingérence à l’intégrité physique et à la vie privée qui : « peut-être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter (…). Les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but. »

Cet arrêt limpide du Conseil d’État devrait ouvrir une voie apaisée et mesurée vers une vaccination obligatoire contre la Covid-19. En effet, il est indéniable que nous faisons face à un enjeu de santé publique majeur dont le centre de gravité est un virus à la contagiosité importante et d’une gravité pouvant conduire à la mort. En outre, les preuves et recommandations scientifiques sur l’efficacité du vaccin, tant dans la diminution massive des risques de transmission d’un sujet vacciné à un autre individu que vis-à-vis de la diminution drastique des formes graves de la Covid-19. Les chiffres sont implacables : plus de 80 % des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. En outre, les rarissimes effets secondaires indésirables sont largement dépassés par les effets bénéfiques et positifs des vaccins permettant de diminuer la transmission, la gravité, les passages en réanimation et la mortalité.

En tout état de cause, il devrait exister un risque pénal latent à faire peser sur une personne qui refuse sciemment de se vacciner et qui transmettrait le virus de la Covid-19. Si la machine pénale s’est mise durement en mouvement contre Agnès Buzyn autour, notamment, de ce qui constituait une barrière au virus, à savoir les masques, désormais la loi pénale doit et devrait s’appliquer à l’encontre de ceux qui transmettraient le virus alors même qu’ils pourraient l’éviter via une vaccination.

Si un ministre est un citoyen comme les autres, un citoyen ne devrait pas être traité différemment d’un ministre. Pourquoi, par exemple, ne pas considérer que l’infraction d’administration de substance nuisible ne serait-elle pas constituée à l’encontre d’un non-vacciné, conscient de la gravité du virus et en capacité de se faire vacciner, qui contaminerait alors une personne qui contracterait la Covid-19 de par sa faute et qui en décéderait ou aurait un Covid long ? Les juridictions pénales ont d’ailleurs étendu la constitution de la dite infraction au virus du VIH pour des individus porteurs qui en pleine conscience auraient eu des rapports sexuels non protégés et ayant contaminé leur partenaire.

S’il serait en effet facile de considérer la Covid-19 comme étant une substance nuisible, il paraît évident qu’un débat se cristalliserait autour de l’administration du virus SARS-CoV2 d’un individu à un autre de manière volontaire. À cet égard, les deux voies envisageables passeraient soit par une interprétation des juges en faveur de l’élargissement du champ de l’infraction et de l’élément intentionnel, soit par un éventuel amendement de la loi pénale. En tout état de cause, la non-vaccination intentionnelle pourrait être mise en équation avec une prise de conscience active d’augmenter les risques de transmission de l’individu non vacciné à un individu tiers.

À ceux qui argueraient qu’une personne vaccinée peut néanmoins transmettre le virus, ce qui est vrai même si les probabilités sont bien moindres, la démarche vaccinale active est celle de la mise en place d’une barrière vaccinale, à l’image d’un préservatif qui serait mis mais qui craquerait en cours de rapport sexuel et conduirait à la transmission du virus du VIH. Dans ce cas, l’infraction n’aurait pas à être constituée, puisque tout aura été fait pour éviter la contamination.

En tout état de cause, si la Cour de justice de la République a considéré la mise en examen de Mme Buzyn sur le fondement de mise en danger de la vie d’autrui par une interprétation dure et stricte de la règle de droit, pourquoi ne pas envisager également la constitution de la dite infraction de mise en danger ou encore d’homicide involontaire à l’encontre d’un non vacciné qui transmettrait le virus ?

Ce qui est certain, c’est que l’arsenal pénal, bien amené, pourrait certainement avoir un poids plus persuasif à l’encontre des résistants à la vaccination. Plus encore, ces infractions pénales pourraient être le pendant d’une obligation vaccinale qui, si non respectée, pourrait voir une traduction pénale en cas de contamination d’un tiers via la caractérisation d’une infraction pénale.

Encore une fois, l’inexistence de l’obligation vaccinale ne permet pas d’envisager l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui car il n’y a pas actuellement d’obligation particulière à se faire vacciner. En outre, en l’état, il est difficile de faire peser un risque pénal sur les désinformateurs et autres fabricateurs de fake news en tout genre de la Covid-19 qui ont un rôle actif dans la chaîne des causalités conduisant à la non-vaccination et potentiellement à la mort. Par ailleurs, une mise en œuvre pondérée et mesurée de la loi pénale permettrait de rechercher intelligemment la responsabilité des distributeurs de poudre de perlimpinpin ou de faux passe vaccinal alors complice, par exemple, d’une éventuelle mise en danger de la vie d’autrui.

En lisant ces lignes certains crieront au tout répressif, au coup d’État sanitaire. Les mêmes ne pensent toutefois pas non plus à l’ensemble de ces déprogrammations de prise en charge à l’hôpital pour cause de non vaccinés qui, notamment, occupent des lits et mobilisent le personnel hospitalier ! L’hôpital a un devoir de soin de tous et ce principe au-delà d’être normal fait la fierté de notre système de soin français. Il doit persister même s’il est mis en danger par l’afflux de non-vaccinés en réanimation ces derniers mois.

Certes, le passe vaccinal renforce le cordon sanitaire mais on peut s’interroger sur sa force obligatoire, c’est-à-dire contraignante sur les jusqu’au-boutistes qui appellent pour certains à créer une société parallèle de non vaccinés.

Il faut se dire simplement que dans cette « guerre sanitaire » décrite par notre Président, l’obligation vaccinale et l’arme pénale permettraient de faire peser un risque pénal sur celui qui transmet la mort encore plus que de « l’emmerder » en l’empêchant d’aller au cinéma ou au restaurant. »