Dans un communiqué publié ce 25 août, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rejeté la requête des 672 sapeurs-pompiers français contre la vaccination obligatoire
Les 672 sapeurs-pompiers français qui avaient sais la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) perdent la bataille judiciaire. En effet, ce 25 août, la CEDH a publié un communiqué de presse, intégralement lu par Lecourrier-du-soir.com, justifiant sa décision de rejeter la requête des agents réticents au vaccin.
« Le 24 août 2021, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une formation de Chambre de sept juges, a décidé de rejeter les demandes de mesures provisoires introduites par des sapeurspompiers à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 2021 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. La Cour a estimé que ces demandes étaient hors du champ d’application de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires) », tranche la CEDH.
Et d’ajouter : « la Cour avait été saisie le 19 août 2021 par 672 sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) des Services départementaux d’incendie et de secours de France (SDIS) ou travaillant dans le milieu hospitalier. Les demandes avaient été enregistrées sous le numéro de requête 41950/21 (Abgrall et 671 autres c. France). Invoquant l’urgence et se fondant sur les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils demandaient à la Cour :
– À titre principal, de ‘suspendre l’obligation vaccinale telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021’
– À titre subsidiaire, de ‘suspendre les dispositions prévoyant l’interdiction d’exercer leur activité, opposée aux personnes n’ayant pas satisfait à l’obligation vaccinale’, et de ‘suspendre les dispositions prévoyant l’interruption du versement de leur rémunération pour les personnes qui n’auraient pas satisfait à l’obligation vaccinale, telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021′ »
Et la CEDH de conclure : « La Cour rappelle que les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne présagent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question. La Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu’à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un risque réel de dommages irréparables. »
Pour lire le communiqué en PDF, cliquez sur le lien suivant : CEDH Vaccination