La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) vient de valider la transmission aux médecins traitants de la liste des patients non vaccinés sous condition
Voici le communiqué intégral de la CNIL
« Dans un contexte où la vaccination est facultative, le Gouvernement envisage de mener des actions importantes de sensibilisation auprès des personnes non vaccinées, afin de leur présenter les avantages de la vaccination et de les inciter à se faire vacciner. Ces actions seraient menées à la fois par les médecins-traitants auprès de leurs patients et par les services de l’Assurance maladie. A cette fin, le Gouvernement a donc saisi la CNIL d’un projet de décret qui autoriserait la Caisse nationale d’assurance maladie à éditer, à partir des fichiers existants, la liste des patients non vaccinés correspondant à un médecin traitant, afin que celui-ci puisse les contacter. La CNAM serait de même autorisée à utiliser le fichier « Vaccin COVID » pour contacter les personnes non vaccinées.
La législation qui protège le secret médical ne s’oppose pas, selon la CNIL, à ce qu’un médecin accède au statut vaccinal de ses patients, dès lors qu’il s’agit de personnes qu’il prend en charge et que la connaissance de cette information est pertinente pour les soigner et les conseiller. De même, la CNAM peut accéder à des informations médicales sur les assurés sociaux pour les informer et les sensibiliser à certaines démarches proposées par le système de santé.
En revanche, la CNIL est, en principe, opposée à la constitution, à destination des médecins, de listes de leurs patients selon certaines caractéristiques (maladie, statut vaccinal, etc.). Ces listes contiennent des informations particulièrement sensibles sur un ensemble de personnes et présentent un risque de mésusage. En principe, le professionnel de santé n’accède aux données personnelles de son patient, et notamment à ses données médicales, qu’à travers les informations que celui-ci lui donne ou par les sources d’information organisées par les textes (par exemple les systèmes d’information de la sécurité sociale ou le dossier médical partagé), et dans le respect du secret médical. En outre, la CNIL a souligné que de telles actions de sensibilisation, surtout si elles devaient être répétées auprès des mêmes personnes, constitue une forme d’atteinte à la vie privée dans la mesure où il s’agit de l’utilisation d’une donnée personnelle sensible et confidentielle pour une sollicitation non demandée.
Les garanties demandées par la CNIL
Eu égard à la crise sanitaire particulièrement grave à laquelle la France est confrontée, au rôle central que joue la vaccination pour la combattre et au fait que celle-ci demeure facultative, le collège de la CNIL estime que des actions de sensibilisation à la vaccination mobilisant des moyens inédits peuvent légitimement être mises en œuvre, à condition d’être entourées de garanties fortes. La CNIL admet donc la transmission aux médecins traitants de la liste des patients non vaccinés, à condition notamment que :
- la transmission ne soit réalisée, de façon sécurisée, qu’à la demande du médecin-traitant, qui estime en avoir besoin pour sensibiliser ses patients, et non systématiquement à l’ensemble des médecins traitants ;
- la liste soit supprimée par le médecin dès la fin de l’action de sensibilisation ;
- les sollicitations aient pour objet d’informer et de sensibiliser les personnes, et non d’essayer de les convaincre lorsqu’elles indiqueront ne pas souhaiter se faire vacciner.
La CNIL a, par ailleurs, estimé qu’il fallait éviter, dans toute la mesure du possible, que les mêmes personnes soient contactées plusieurs fois par leur médecin traitant puis par la CNAM. Elle a donc demandé que l’action de la CNAM soit seulement complémentaire de celle des médecins traitants, c’est-à-dire qu’elle vise prioritairement les personnes qui n’ont pas de médecin traitant »
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