Le Conseil Constitutionnel a validé ce lundi 31 mai le passe sanitaire dans une décision intégralement lue par Lecourrier-du-soir.com. Désormais, toute personne souhaitant se rendre aux grands événements de plus de 1 000 personnes est tenue de présenter un résultat négatif d’un dépistage du virus, un justificatif de vaccination ou une attestation de rétablissement après une contamination.
Lecourrier-du-soir.com vous présente la décision dans sa version intégrale et originale.
Excellente lecture!
« Par sa décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
* Au nombre des dispositions critiquées par les députés requérants figuraient notamment les dispositions du paragraphe II de l’article 1er de cette loi permettant au Premier ministre, au cours de la période allant du 2 juin au 30 septembre 2021, de subordonner l’accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou des salons professionnels à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Les auteurs du recours faisaient valoir, en particulier, que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence en employant la notion de « grands rassemblements de personnes » et qu’il aurait dû fixer lui-même un nombre minimal de personnes à compter duquel ce « passe sanitaire » aurait pu être imposé. Il en serait allé de même de la notion d’« activités de loisirs », qui serait insuffisamment déterminée.
Le Conseil constitutionnel juge à cet égard que, en permettant de subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes, le législateur a entendu limiter l’application des dispositions contestées aux cas où il est envisagé de mettre en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu. Par ailleurs, il a précisé que cette réglementation doit être appliquée « en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ». Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire de prendre en compte les conditions effectives d’accueil du public. Dès lors, en réservant l’application des dispositions contestées aux cas de grands rassemblements de personnes, le législateur, qui n’avait pas à déterminer un seuil minimal chiffré, n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
D’autre part, la notion d’activité de loisirs, qui exclut notamment une activité politique, syndicale ou cultuelle, n’est ni imprécise ni ambiguë.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les griefs tirés de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence doivent être écartés.
* Etait également critiqué par les députés requérants le 1 ° du paragraphe I de l’article 7 de la loi prévoyant l’intégration au système national des données de santé des données recueillies dans le cadre des systèmes d’information mis en œuvre aux fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19.
L’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prévoit que, par dérogation à l’exigence fixée à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par ce virus et des personnes en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sans le consentement des intéressés, dans le cadre d’un système d’information ad hoc. Les données à caractère personnel ainsi collectées ne peuvent, en principe, être conservées à l’issue d’une durée de trois mois. Les dispositions contestées prévoient que ces données sont rassemblées au sein du système national des données de santé prévu à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, lorsqu’elles relèvent de son champ, et précisent qu’elles sont soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
A l’aune de ces exigences constitutionnelles, il juge que les dispositions contestées permettent que ces données soient conservées pour une durée maximale de vingt ans après leur transfert et que les personnes mentionnées à l’article L. 1461-3 du code de la santé publique soient autorisées à y accéder. Elles portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée.
Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu améliorer les connaissances sur le virus responsable de l’épidémie de covid-19, en particulier ses effets à long terme sur la santé, et renforcer les moyens de lutte contre celle-ci. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Ensuite, il résulte du paragraphe III de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique que ces données peuvent être mises à disposition pour des finalités limitativement énumérées : l’information sur la santé et l’offre de soins, la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé, la connaissance des dépenses de santé, l’information des professionnels et des établissements sur leurs activités, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche, les études, l’évaluation et l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
Enfin, le paragraphe V du même article interdit le traitement de ces données à des fins de promotion de médicaments ou de produits de santé ou à des fins d’exclusion de garanties de contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 1461-4 du code de la santé publique, le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ni leur adresse. Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel juge que, s’agissant des données transférées en application des dispositions contestées, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exclusion doit également s’étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
En troisième lieu, en application de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique, l’accès aux données rassemblées au sein du système national des données de santé en application des dispositions contestées est soumis, selon les cas, à une procédure de déclaration ou d’autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ensuite, en application du 2 ° du paragraphe IV de l’article L. 1461-1 du même code, les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. En outre, en application du 3 ° du paragraphe IV de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, l’accès aux données s’effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité des données et la traçabilité des accès et autres traitements. Enfin, en application de l’article L. 1461-2 du même code, les données qui font l’objet d’une mise à la disposition du public « sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible ».
En dernier lieu, il résulte du paragraphe II de l’article 7 de la loi déférée que les personnes dont les données médicales sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé en sont informées « sans délai et par tout moyen ». Ces personnes sont également informées « des conséquences juridiques qui en résultent, s’agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées » et « du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Cette information est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, sous la réserve tenant à l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté et juge en conséquence ces dispositions conformes à la Constitution. »
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